21. Lorsqu’un campement ou groupe de campements autochtones non visé au deuxième alinéa de l’article 20 est installé sur le territoire d’une réserve à castor, aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur une superficie de 4 000 m2, incluant celle du campement ou du groupe de campements.
Le présent article s’applique à un maximum de 2 campements ou de 2 groupes de campements par 100 km2 de terrain de piégeage.
473-2017D. 473-2017, a. 21.